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Le 12 juillet 2016
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Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 "relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine"

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 "relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine" est publiée au JO du 8 juillet.

La loi doit permettre d’"affirmer et garantir la liberté de création" et de "moderniser la protection du patrimoine".

Le principe de la "liberté de création" est désormais inscrit dans la loi et devient une liberté publique, au même titre que la liberté d’expression ou encore la liberté de la presse.

Par conséquent, "le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende" (article 2)

En outre, et d'après le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. » (article 7)

« Art. L. 212-10.-L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l'artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au présent code. (article 10)

L'article L. 132-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa. » (article 25)

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