Concurrence déloyale: la Cour de cassation précise la notion (Com. 26 juin 2024)

2 arrêts rendus par la Cour de Cassation le 26 juin 2024 sont venus préciser et clarifier la notion jurisprudentielle de parasitisme économique.

Rappelons que les idées sont « de libre parcours », et que le seul fait de reprendre, un concept mis en œuvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers.

Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme contre un tiers à condition de démontrer sa volonté de se placer dans son sillage.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995 IV N° 193).

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a, par deux arrêts rendus le même jour, clarifié la définition prétorienne du parasitisme.

Dans le premier arrêt (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), elle précise d’abord que celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique identifiée et individualisée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs. Elle confirme l’arrêt d’appel qui avait rejeté une demande fondée sur le parasitisme en raison du fait que la société demanderesse n’avait pas établi l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ce qui suffisait à rejeter la demande.

Dans le second arrêt (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497), la chambre commerciale approuve une cour d’appel qui avait retenu des actes de parasitisme, aux motifs qu’était démontrée la valeur économique identifiée et individualisée du produit parasité, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires, tandis que les concurrents ne justifiaient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit.

Ici, la commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissaient encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires qu’elles avaient consentis depuis plusieurs années, démontrait la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel.

 

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