Contrat d’agence web et de community manager
CA Montpellier, Chambre commerciale, 4 janvier 2022, RG n°19/04467
Une société ayant pour activité le commerce de détails de produits manufacturés, notamment des articles de bazar à petit prix conclue un contrat avec une agence de conseil en communication et en matière d’utilisation des réseaux sociaux, spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.
Le contrat portait sur diverses prestations notamment sur la communication effectuée par le biais d’un site internet et de la page Facebook de la société, en échange du paiement d’un prix au profit de l’agence.
La société ayant cessé de régler plusieurs des factures, l’agence l’a mise en demeure de s’exécuter.
Silencieuse envers son cocontractant sur les raisons de son inexécution, la société a ensuite notifié à l’agence la rupture dudit contrat.
Les articles 1217 et 1219 du code civil, applicables en l’espèce, prévoient effectivement que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, la société n’a jamais indiqué à son cocontractant qu’elle n’était pas satisfaite des prestations réalisées et notamment de la communication effectuée par le biais du site ou de la page Facebook jusqu’à son courrier de résiliation.
La Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement de première instance et condamne financièrement la société au titre de la rupture anticipée du contrat.
Cette-dernière ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat pour manquement du prestataire à ses obligations.
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