Absence de contrefaçon par le seul acte de dépôt d’une marque

Le seul dépôt d’une marque ne permet pas de caractériser un acte de contrefaçon (revirement)

Com 13 oct. 2021 FS+B n°19-20.504
Com. 13 oct. 2021 FS-D n°19-20.959

C’est ce que la Cour de Cassation a retenu au sein de deux décisions en date du 13 octobre 2021, opérant ainsi un revirement de jurisprudence en matière de droit de la propriété intellectuelle.

En effet, il était de jurisprudence constante que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant était constitutif à lui seul d’un acte de contrefaçon et ce, indépendamment de son exploitation.

La Cour en a pourtant déduit l’exact opposé dans ses arrêts Com 13 oct. 2021 FS+B n°19-20.504  et Com. 13 oct. 2021 FS-Dn°19-20.959.

Dans ces deux cas soumis aux juges, il était question de savoir si le simple dépôt d’une marque ou d’un brevet en dehors de toute utilisation, pouvait suffire à caractériser un acte de contrefaçon.

Les deux arrêts suivent un raisonnement identique et pour se faire, les juges de la chambre commerciale ont raisonné à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, tels qu’interprétés, il résulte des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe.

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