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Le 17 octobre 2012
LIVRE NUMERIQUE - GOOGLE BOOKS - LOI DU 1er MARS 2012

LES LIVRES INDISPONIBLES DANS LA LIGNE DE MIRE DES LIVRES NUMERIQUES

La loi n° 2012-287 du 1ermars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème sièclecrée le nouveau statut « d’œuvres indisponibles », accompagné d’un régime juridique propre pour l'exploitation numérique de celles-ci.

 

On entend par « livre indisponible » tout livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.

 

La loi du 1er mars 2012, très décriée par certains collectifs d’auteurs, vient étrangement créer un nouveau statut bénéficiant aux œuvres récemment oubliées oudevenues indisponibles leur permettant d’être publiées sur des supports nouvelle génération de type livre-numérique, cœur de cible de Google Books.

 

A travers le développement d'une offre légale de livres numériques, la loi a créé une base de données publique destinée à la mise à disposition en accès libre et gratuit de plus de 500.000 œuvres gérées par la Bibliothèque Nationale de France.

 

La diffusion numérique des œuvres indisponibles deviendrait ainsi le mode d’exploitation par défaut (a minima), contrairement au principe de cession obligatoire de chacun des droits d’exploitation propre au Code de la propriété intellectuelle, et ce alors même que les contrats de cession des droits d’auteur du XXème siècle ne connaissaient pas - ou peu - le livre numérique. Seule porte de sortie pour les contrats en cours, la cession des droits de représentation s’accompagnant d’une disposition générale telle que « tous types de modes d’exploitation actuels ou à venir »…

 

Pour ce faire, il est instauré la SPRD, une société de perception et de répartition des droits de gestion collective des droits numériques sur les œuvres indisponibles.

 

Ce mécanisme pour régler le sort des œuvres indisponibles paraît unique au monde, 500 000 à 700 000 œuvres indisponibles étant potentiellement visées.

 

Ajoutons qu’il reviendra à l'auteur de se manifester pour exercer son droit moral (ou ce qu’il en reste), afin que son œuvre ne figure pas dans le catalogue des livres numériques.

 

Cette opposition est strictement encadrée par la loi qui consacre cette faculté:

 

« L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa ».

 

A suivre donc…

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