Quand un jeu de mots ne suffit pas à prouver la contrefaçon (TJ Paris, réf., 16 janvier 2026)

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La société A, titulaire de la marque de l’Union européenne WALK OF NO SHAME, exploitée par les sociétés B et C pour des produits de maquillage, a découvert que la société D commercialisait une crème hydratante sous la dénomination NO WALK OF SHAME. Après une mise en demeure restée sans effet, les sociétés A, B et C ont fait procéder à plusieurs constats, puis ont assigné la société D en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’interdiction de l’usage du signe litigieux, la saisie des stocks, la communication d’informations commerciales et l’allocation de provisions à hauteur de 50.000 euros au titre de la contrefaçon et de 15.000 euros chacune au titre du parasitisme.

Les demanderesses fondaient leur action principalement sur la contrefaçon de marque de l’Union européenne, et subsidiairement sur l’existence d’actes de parasitisme constitutifs d’un trouble manifestement illicite. Elles soutenaient que les signes étaient fortement similaires, que les produits étaient proches et qu’il existait, dans l’esprit du public, un risque de confusion quant à l’origine des produits.

La société D contestait l’ensemble de ces griefs en faisant valoir, d’une part, le caractère faiblement distinctif de la marque invoquée, d’autre part, l’absence de risque de confusion compte tenu de la présentation des produits sous une marque ombrelle clairement identifiée et de l’existence de nombreux usages similaires dans le secteur, et sollicitait en outre la condamnation des demanderesses pour procédure abusive.

Le juge des référés rappelle d’abord que la marque WALK OF NO SHAME apparaît vraisemblablement valide et qu’elle n’encourt pas, à ce stade, de déchéance pour défaut d’usage sérieux, tout en relevant qu’elle présente un caractère distinctif faible. Il constate ensuite que, si les signes en présence sont proches et si les produits relèvent du même univers des produits de beauté, le risque de confusion n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, dès lors que le signe litigieux est utilisé comme simple dénomination secondaire sous la marque propre de la défenderesse, clairement identifiée par le public.

Le tribunal retient en conséquence que « la vraisemblance de l’atteinte n’est pas suffisamment établie » et rejette l’ensemble des demandes formées au titre de la contrefaçon de marque. S’agissant du parasitisme, il relève que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une valeur économique individualisée attachée à une prétendue collection autonome WALK OF NO SHAME, ni l’existence d’investissements spécifiques permettant de caractériser une volonté de la défenderesse de se placer dans leur sillage. Faute de trouble manifestement illicite caractérisé, les demandes fondées sur ce terrain sont également rejetées.

Sur les aspects financiers, aucune provision n’est accordée aux demanderesses, qui sont en revanche condamnées à payer à la société D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est rejetée, le juge considérant que l’action, bien que mal fondée, ne procédait pas d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

La portée pratique de cette décision est claire. Une marque faiblement distinctive confère une protection étroite, en particulier en référé où l’évidence du risque doit être démontrée. La simple proximité linguistique entre deux signes ne suffit pas à caractériser une contrefaçon si l’origine commerciale demeure clairement perceptible pour le public. De même, le parasitisme suppose la preuve rigoureuse d’investissements ciblés et d’une valeur économique propre, et ne peut se déduire du seul succès global d’une gamme de produits.

Il en résulte qu’avant toute action contentieuse, et a fortiori en urgence, il est indispensable d’évaluer avec lucidité la force réelle de ses titres, la perception concrète du public et la solidité des preuves économiques disponibles. En propriété intellectuelle, l’élégance d’un slogan ne compense jamais la faiblesse d’un dossier.

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