Faux avis en ligne : l’astreinte obtenue en référé ne vaut pas titre contre celui qui n’a pas été partie à sa liquidation (CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 septembre 2026, n° 23/11928)
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Après avoir fait interdire, sous astreinte, une campagne de faux avis orchestrée par un concurrent, un praticien a fait saisir les comptes du donneur d’ordre pour 129 280,59 €.
La cour d’appel de Paris juge la saisie abusive et confirme sa condamnation à 7 000 € de dommages-intérêts : le jugement qui avait liquidé l’astreinte n’avait pas été rendu contre lui. Une illustration du décalage entre la victoire au fond et son exécution.
Les faits
Un chirurgien maxillo-facial soutenait faire l’objet d’une campagne de dénigrement en ligne pilotée par un confrère exerçant la même spécialité, lequel avait confié la gestion de sa réputation numérique à son fils, associé au sein d’une société de marketing digital dédiée aux chirurgiens.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du 21 mai 2021, exécutoire au seul vu de la minute, le président du tribunal judiciaire de Marseille a fait interdiction à l’agence, à son dirigeant et au prestataire de diffuser tout message visant le praticien, leur a interdit de poster sur ses trois fiches Google des avis négatifs sans message, et leur a ordonné de supprimer les avis publiés depuis une date déterminée sous une vingtaine de profils, le tout sous astreinte in solidum de 500 € par jour.
Le confrère commanditaire n’était pas partie à cette procédure.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a liquidé cette astreinte à 117 500 € par jugement du 1er février 2022, contre les seuls défendeurs initiaux. Puis, par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance et dit que les condamnations sous astreinte étaient également prononcées contre le confrère commanditaire, in solidum avec les autres.
Estimant tenir là un titre contre lui, le praticien a fait pratiquer en décembre 2022 trois saisies-attributions sur ses comptes bancaires, pour 129 280,59 €. Le commissaire de justice instrumentaire en a spontanément donné mainlevée quelques semaines plus tard, après avoir constaté son erreur.
Ce que les premiers juges ont jugé
Saisi de la contestation, le juge de l’exécution a retenu, par jugement du 16 juin 2023, qu’aucune des décisions visées dans les actes de saisie ne constatait de créance liquide et exigible contre le saisi. Il a relevé que le saisissant ne pouvait ignorer cette absence de titre et s’était néanmoins opposé à la mainlevée, maintenant irrégulièrement le blocage des comptes. Il l’a condamné à 7 000 € de dommages-intérêts pour abus de saisie, à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
La solution de la cour
La cour d’appel de Paris confirme et ajoute le motif décisif : la question de savoir à quel moment l’astreinte a commencé à courir contre le commanditaire est indifférente, dès lors que le jugement du 1er février 2022 qui l’a liquidée, seul titre permettant de recouvrer l’astreinte liquidée, n’a pas été rendu à son encontre. Peu importe, dès lors, que toutes les décisions lui aient été signifiées dès le 25 novembre 2022. L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt d’extension ne permet pas davantage de fonder la saisie.
La cour écarte symétriquement la demande de l’intimé en dommages-intérêts supplémentaires pour procédure abusive, faute de préjudice complémentaire caractérisé en appel, laisse à chaque partie la charge de ses dépens et rejette les demandes réciproques au titre de l’article 700.
Ce qu’il faut en retenir en matière de réputation en ligne
La décision met en lumière une distinction que la pratique néglige souvent : le titre qui porte l’obligation assortie de l’astreinte n’est pas le titre qui permet d’en recouvrer le montant. L’astreinte est personnelle, sa liquidation l’est aussi, et l’extension d’une condamnation à un codébiteur en cause d’appel ne rétroagit pas sur une liquidation déjà prononcée contre d’autres.
Dans les contentieux de faux avis, cette configuration est la règle plutôt que l’exception. La campagne est rarement l’œuvre d’une seule personne : il y a les comptes qui publient, l’agence qui organise, le dirigeant qui l’anime et le concurrent qui commande. La tentation est grande, une fois l’astreinte liquidée contre les exécutants, de se retourner vers celui qui a payé la campagne et que l’on sait solvable. C’est précisément là que le dossier se perd.
La séquence à respecter contre chaque débiteur est invariable : une décision exécutoire rendue contre lui, régulièrement signifiée, puis une liquidation d’astreinte prononcée contre lui, avant toute mesure d’exécution. L’anticipation ne se solde pas seulement par une mainlevée : elle expose la victime à une condamnation pour abus de saisie, ce qui a ici coûté au praticien 7 000 € de dommages-intérêts, 2 000 € de frais irrépétibles en première instance, ses dépens en appel et trois années de procédure supplémentaires.
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