Avis anonyme : pourquoi identifier l’auteur est devenu un parcours du combattant

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L’avis le plus difficile à combattre est celui dont l’auteur se cache derrière un pseudonyme. La réaction instinctive consiste à demander en justice la communication des données de connexion afin de remonter à l’auteur et de traiter le problème à la source. Cette voie, longtemps présentée comme évidente, se heurte aujourd’hui à un obstacle juridique majeur que les décisions récentes ont consacré sans ambiguïté.

La conservation des données : une finalité exclusivement pénale

L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, combiné avec l’article L.34-1 du Code des postes et des communications électroniques, impose aux intermédiaires une obligation de conservation des données d’identification. Mais cette obligation est strictement corrélée à une finalité : les besoins des procédures pénales, la prévention des menaces contre la sécurité publique et la sauvegarde de la sécurité nationale. La conservation pour les besoins d’une procédure civile est, en revanche, exclue.

La cour d’appel de Colmar en a tiré toutes les conséquences. Saisie d’une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, par laquelle une association sollicitait les données d’identification des auteurs d’avis jugés dénigrants en vue d’une action civile, elle a rappelé que la conservation est cantonnée aux besoins de la sécurité publique et des procédures pénales, et que l’hébergeur est tenu au secret professionnel à l’égard des éditeurs non professionnels. La demande de communication à des fins purement civiles a été rejetée (CA Colmar, 25 octobre 2024, n° 23/03252).

L’article 145 CPC neutralisé pour les finalités civiles

Le tribunal judiciaire de Paris a confirmé et précisé cette analyse. Requalifiant une demande fondée sur la LCEN en demande sur le terrain de l’article 145 du Code de procédure civile, il a rappelé que cette mesure suppose un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve en vue d’un litige futur, et qu’elle doit être proportionnée. Il en a déduit qu’une demande de communication formulée pour les seuls besoins d’une future action civile en dénigrement n’est pas recevable, dès lors que la conservation des données n’est légitimée que pour des finalités pénales, et que le demandeur ne justifiait pas d’un projet sérieux d’action pénale, le cyberharcèlement allégué n’étant pas caractérisé (TJ Paris, réf., 19 mars 2025, n° 24/58239).

La conséquence est lourde : le professionnel qui renonce à la voie pénale se prive, en pratique, de la possibilité de remonter jusqu’à l’auteur de l’avis. L’instruction in futurum, longtemps perçue comme l’instrument naturel de l’identification, ne peut être détournée pour obtenir, à des fins strictement civiles, des données dont la conservation n’est admise que pour des finalités pénales.

L’impasse de l’identification ne ferme pas toutes les portes

Cette difficulté ne doit pas conduire à renoncer. L’impossibilité d’identifier l’auteur ne fait nullement obstacle à une injonction de retrait dirigée contre l’hébergeur, dès lors que le contenu est manifestement illicite. Les décisions de Foix et de Paris du 24 novembre 2025 le démontrent : le retrait sous astreinte a été ordonné contre Google sans que l’auteur ait été identifié, sur le seul fondement du caractère manifestement illicite des propos et de l’inaction de l’hébergeur après notification.

Le traitement du contenu et l’identification de l’auteur sont donc deux objectifs distincts, qu’il convient de dissocier stratégiquement. Le premier passe par la notification à l’hébergeur dans les formes de l’article 6 de la LCEN, puis, à défaut de retrait prompt, par le référé pour trouble manifestement illicite. Le second, lorsqu’il est réellement nécessaire — pour engager la responsabilité personnelle de l’auteur ou obtenir réparation —, suppose d’assumer l’ouverture d’une voie pénale crédible, seule de nature à débloquer l’accès aux données d’identification.

La stratégie à privilégier

Trois orientations se dégagent. D’abord, ne pas conditionner l’action au retrait à l’identification préalable de l’auteur : le contenu peut être combattu contre l’hébergeur indépendamment. Ensuite, n’engager une démarche d’identification que si l’objectif poursuivi — mise en cause personnelle, action indemnitaire, cessation d’une campagne — la justifie réellement, et l’adosser alors à une qualification pénale sérieuse plutôt qu’à une simple action civile en dénigrement vouée au rejet sur le terrain de l’article 145. Enfin, documenter dès le premier jour, par constat de commissaire de justice, l’existence et la teneur des avis, car la preuve numérique est volatile et conditionne toute la suite.

Le contentieux de l’avis anonyme est devenu un contentieux d’architecture procédurale autant que de fond. L’erreur n’est pas de ne pas connaître l’auteur : c’est de bâtir toute la stratégie sur l’hypothèse, fragile, qu’on parviendra à l’identifier.

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