Absence d’originalité, absence de faute : la Cour d’appel de Paris refuse la protection d’une photographie culinaire dépourvue d’empreinte personnelle (CA Paris, 1er oct. 2025)

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Les banques d’image ne vont pas apprécier.

L’affaire opposait la société Sucré Salé, éditrice du site « Photocuisine », à une Commune accusée d’avoir reproduit sans autorisation la photographie « Oranges givrées » sur son site internet.

La banque d’images affirmait détenir les droits d’auteur de ce cliché et invoquait une contrefaçon, subsidiairement un parasitisme, et à titre encore plus subsidiaire, une atteinte à son droit de propriété.

La ville, elle, soutenait qu’il ne s’agissait que d’une image culinaire courante, accessible sur Internet sans mention d’auteur, ni filigrane, ni restriction visible.

La Cour d’appel de Paris, dans une décision aussi rigoureuse qu’éclairante, tranche sans détour.

Elle rappelle que, selon l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur suppose que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Or, dans le cas d’espèce, la Cour relève que « la présentation en carré des quatre oranges givrées sur une assiette noire posée sur une table de campagne grise est des plus usuelle » et que la prise de vue « en légère plongée », le flou d’arrière-plan et l’éclairage ensoleillé relèvent d’un simple savoir-faire de photographe, non d’un choix créatif personnel.

En d’autres termes, la photographie en question ne traduit aucun parti pris esthétique propre ni aucune singularité de composition.

La Cour conclut donc que « l’originalité de la photographie n’étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sucré Salé de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur ».

Sur le terrain du parasitisme, la Cour estime que « la preuve d’une faute délictuelle n’est pas rapportée ».

La société Sucré Salé est déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision, sans sévérité inutile mais avec une rigueur salutaire, rappelle que la protection du droit d’auteur ne saurait être instrumentalisée à des fins commerciales lorsque l’œuvre ne dépasse pas la simple exécution technique.

La beauté d’une photo ne fait pas son originalité, et la diffusion non lucrative d’une image banale ne suffit pas à caractériser une faute.

Aux banques d’images promptes à réclamer des indemnités pour tout cliché accessible en ligne, la Cour répond fermement : encore faut-il démontrer la création, et non invoquer la simple captation.

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