Quand le distributeur dépose la marque du fournisseur… et la perd (TJ Paris, 16 janvier 2026, RG 21/11369)
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Une société A distribuait en France, depuis des années, des chips fabriquées par la société C, avec une exclusivité sur le marché cachère. En 1995, le dirigeant de la société A, M. B, dépose en France une marque semi-figurative « Amica chips », très proche du signe historiquement utilisé par le fabricant italien.
La relation commerciale s’arrête en 2018. Le fabricant demande la cession gratuite de la marque. Refus. Peu après, des chips « Amica chips » sont vendues via un autre circuit de distribution, portant également un logo de certification associé à M. F, rabbin. Assignation en 2021 : contrefaçon de marques, concurrence déloyale, demandes d’interdiction, rappels, destructions et indemnisations élevées.
La société C revendique la marque déposée en 1995 pour fraude, sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Les arguments d’autorité de la chose jugée, d’estoppel et de tolérance sont écartés. Le tribunal raisonne simplement : le consentement du fournisseur au dépôt ne pouvait valoir que pour les besoins et la durée de la distribution exclusive. Il ne signifiait pas que le distributeur pourrait, un jour, interdire au fabricant d’utiliser sa propre dénomination pour vendre ses propres produits.
Le comportement postérieur de M. B est déterminant : refus de céder la marque à la fin de la relation, puis assignation du fabricant en contrefaçon pour l’empêcher d’utiliser le signe « Amica chips ». Le tribunal y voit la révélation de la mauvaise foi initiale.
La solution est sans détour : « Dit que la marque française « Amica chips » numéro 95 564 679 est depuis son dépôt la propriété de la société de droit italien Amica Chips et en ordonne le transfert à son profit ». Les demandes en contrefaçon fondées sur cette marque s’effondrent : on ne contrefait pas une marque dont on est réputé n’avoir jamais été titulaire.
Sur la concurrence déloyale, la société A échoue à démontrer une violation d’exclusivité ou une stratégie d’éviction. En revanche, le tribunal retient un point précis : le parasitisme. La société A finançait et organisait la certification (12 000 euros par an). En vendant à un tiers des produits bénéficiant de cette certification obtenue grâce aux efforts de la société A, la société C a tiré profit d’une valeur économique individualisée. La condamnation est mesurée mais réelle : 5 000 euros pour concurrence déloyale.
Le solde est procéduralement coûteux pour les demandeurs. Ils sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 euros, 6 000 euros et 15 000 euros aux sociétés défenderesses.
La portée pratique est limpide. Déposer le signe de son partenaire, même avec son accord, sans encadrement contractuel strict, expose à une action en revendication pour fraude le jour où la relation se dégrade. Le juge ne se place pas au jour du dépôt, mais au jour où l’on tente d’utiliser la marque pour priver l’autre d’un signe nécessaire à son activité.
Recommandations essentielles. Contractualisez l’exclusivité et le sort des signes distinctifs dès l’origine. Encadrez par écrit tout dépôt de marque réalisé pour les besoins d’une distribution. Conservez les preuves de vos investissements, car c’est souvent sur le terrain du parasitisme que le juge pourra vous suivre.
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