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Le 23 février 2021
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UNE CREATRICE DE BIJOUX OBTIENT LA CONDAMNATION D’UN CONCURRENT CONTREFACTEUR ET RECONNU RESPONSABLE DE PRATIQUES DE CONCURRENCE DELOYALE ET D’ATTEINTE AU DROIT A L’IMAGE (TJ LYON, 02/02/2021 MADAME V. CONTRE LA SOCIETE F.)

UNE CREATRICE DE BIJOUX OBTIENT LA CONDAMNATION D’UN CONCURRENT CONTREFACTEUR ET RECONNU RESPONSABLE DE PRATIQUES DE CONCURRENCE DELOYALE ET D’ATTEINTE AU DROIT A L’IMAGE (TJ LYON, 02/02/2021 MADAME V. CONTRE LA SOCIETE F.)

Tribunal Judiciaire de Lyon, TJ LYON, 2 février 2021

Une créatrice de bijoux, titulaire de deux modèles de bracelets enregistrés à l’INPI, a assigné une société de vente par correspondance devant le Tribunal de grand instance de Lyon au motif qu’elle commercialisait sur internet des bracelets identiques à ses créations et qu’elle réutilisait ses propres photographies la représentant d’ailleurs personnellement. 


La demanderesse a invoqué ainsi des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, d’atteinte au droit à l’image, d’actes de parasitisme économique et de pratique commerciale trompeuse, tendant principalement au versement de dommages-intérêts au titre des préjudices économiques et moraux subis. 


La société défenderesse a plaidé l’absence d’originalité des modèles en cause, tendant à une demande reconventionnelle en nullité desdits modèles et au rejet par le tribunal de la qualification de contrefaçon ainsi que des demandes en réparation des préjudices invoqués par la requérante. 
 
Le juge a rappelé que la caractéristique d’originalité d’une œuvre de l’esprit, qu'elle nie en l'espèce, n’est pertinente qu’en matière de droit d’auteur et non en matière de dessins et modèles. Il a estimé que la société défenderesse, qui nie le caractère nouveau et propre des modèles, n’a pu prouver efficacement l’existence d’une antériorité et a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en nullité.


Le juge a admis la qualification de contrefaçon pour un des deux modèles de bijoux et a fait droit à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique réel et du préjudice moral subi, en prononçant une mesure d’interdiction de commercialisation des modèles par la société.   

S’agissant des photographies, la contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur est caractérisée dès lors que la société a réutilisé les photographies sur son propre site internet. A ce titre, la demanderesse est fondée à être indemnisée de son préjudice tiré des conséquences économiques négatives ainsi que de son préjudice moral.

 

Le juge a fait également droit à la demande de publication du dispositif du jugement sur le site internet des ventes litigieuses. 


S’agissant de l’atteinte invoquée au droit à l’image, le juge a fait droit à la demande de réparation des préjudices matériels et moraux dès lors que les photographies en cause laissaient apercevoir la moitié du visage, les mains et l’avant-bras de la demanderesse, laquelle n’avait pas consenti à leur utilisation. 


S’agissant enfin des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, le juge rappelle qu’en présence d’une condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale se doit de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants, ce qui est le cas en l’espèce.

 

Il estime ensuite que l’utilisation des photographies par la société a constitué un risque de confusion auprès de la clientèle et caractérise un trouble commercial constitutif de préjudice. 

Le juge condamne enfin la société contrefactrice au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700.

Lire la décisions sur: https://www.legalis.net/actualite/ventes-en-ligne-contrefacon-de-modeles-de-bracelets-et-de-photos/

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