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Le 25 août 2017
Mots clés : propriété intellectuelle / propriété littéraire et artistique / droit d'auteur/ contrefaçon de bijoux / originalité / Van cleef & Arpels / Cartier/ Yann Lorang Avocat Lyon.

L’AFFAIRE VAN CLEEF & ARPELS : CONTREFAÇON DE BIJOUX

TGI Paris, 3ème chambre 2ème section 10 mars 2017 n°14/17981

La Société Van Cleef & Arpels (ci après « VCA ») et la Société Cartier ont assigné une société suite à la découverte dans le corner shop de cette dernière au Printemps Haussmann de bijoux semblant porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle. C’est donc par un jugement en date du 10 mars 2017 n°14-17.981, que le TGI de Paris a dû se prononcer sur ce litige.

Evinçant promptement la question d’une éventuelle irrecevabilité des demanderesses, tant sur les demandes additionnelles que sur l’irrecevabilité pour défaut de titularité, le tribunal rappelle qu’en l’absence de toute revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite font présumer que celle-ci est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété intellectuelle de l’auteur. Surtout, cette notion d’acte de possession est précisée par la décision selon laquelle ces actes peuvent être caractérisés par la détention ou jouissance de cette oeuvre par le possesseur, permettant ainsi de fonder la titularité des droits de propriété intellectuelle de la société VCA.

Puis le jugement ne manque pas d’affirmer l’originalité des motifs et bijoux en application des dispositions de l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, tout en soulignant que « l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Ayant soulevé ces questions à titre préliminaire, le Tribunal va pouvoir aborder la question de la contrefaçon. Justifiant sa solution au visa de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, il précise - et c’est là le coeur de la décision - que si « la contrefaçon s’établit par des ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’oeuvre concernée, l’impression d’ensemble qui émane d’une analyse globale ne saurait suffire à établir la contrefaçon ». Car pour la caractériser il faut « dispenser d’une comparaison précise, surtout si l’originalité résulte d’une combinaison d’éléments ». Appliquant méticuleusement cette prédication, il prononce la contrefaçon de droits d’auteur sur plusieurs modèles de bijoux (collier, boucles d’oreilles et bracelet), rejetant cette qualification tant pour certains modèles que sur les motifs de trèfle quadrilobé, la société VCA n’ayant produit aucun motif pour apporter la preuve de la reprise d’éléments essentiels.

Cette décision reflète ainsi une fois encore un cas commun en propriété intellectuelle de contrefaçon de bijoux et ses conséquences.

A noter qu’une décision similaire avait déjà été rendue (Cour d’appel de Paris 6 décembre 2013 n°12-18.960) pour des faits quasi-identiques, alors que VCA estait en justice pour protéger ces mêmes motifs et mêmes bijoux.

Y. Glaoua

Y. Lorang

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