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Le 01 juillet 2019
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Contrefaçon de rosaces sur articles de mode (CA PARIS, 22 mars 2019 - Pôle 5 – 2ème ch.n° RG 17/21281)

Dans un arrêt du 22 mars 2019, la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’aux termes de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

 

Ainsi, des motifs et dessins apposés sur des articles de confection ne font pas nécessairement partie du domaine public et sont éligibles à la protection du droit d’auteur s’ils sont originaux.

 

Au cas d’espèce, la société Desigual a obtenu la protection de son motif de rosace indienne (« Galact ») apposé sur ses articles à la vente (sacs, habillement notamment) et a réussi à faire condamner un concurrent ayant vendu des sacs où était reproduit le motif de rosace indienne.

 

Mais les produits litigieux, nonobstant quelques différences de taille de rosaces ou de couleurs, produisaient une impression d’ensemble similaire.

 

Il est rappelé que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences.

 

La Cour, allant au-delà de la condamnation du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 octobre 2017, a retenu, en sus, des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire.

 

En effet, la Cour rappelle que le motif « Galact » est un motif phare décliné sur plus de 70 références de sacs, pochettes, ceintures et chaussures commercialisées sous la marque Desigual. 

 

Un agissement parasitaire consiste, pour un agent, à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire sans bourse délier.

 

Par conséquent, la Cour a considéré que le concurrent, en reproduisant le motif Galact sur ses références de sacs, s’est mis dans le sillage de la marque Desigual en profitant de ses efforts de création et de ses investissements, sans bourse délier.

 

Le concurrent est donc condamné à payer la somme de 21.413,40 euros au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon au demandeur, outre a 3.000 euros pour atteinte à son image et 3.000 euros pour atteinte à son droit moral.

 

La Cour augmente la condamnation en accordant 3 000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et 6.000 euros d’article 700.

 

 

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