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Le 24 août 2020
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(Actualités Cabinet) : Condamnation de l'Association La Parole Libérée et de la société d'édition Temps Présent pour le livre "Abusés" reproduisant les témoignages de victimes du Père Preynat

(Actualités Cabinet) : Condamnation de l'Association La Parole Libérée et de la société d'édition Temps Présent pour le livre

Tribunal Judiciaire de Lyon, ordonnance de référé 24 août 2020 (X et Y contre La Parole Libérée, Temps Présent)

Août 2020

Décision attendue devant le Tribunal Judiciaire de Lyon relative au livre polémique Abusés.

Victoire pour les 2 victimes du Père Preynat dont les témoignages avaient été reproduits sans leur autorisation par l'association La Parole Libérée dans un livre édité par Temps Present. 

Les demandeurs ont obtenu la condamnation de La Parole Libérée et de Temps Présent en référé pour trouble manifestement illicite du fait de la reproduction illicite de témoignages de 2 ex-membres de l'association dans le livre Abusés retraçant les agressions sexuelles dont ils ont été victimes et pour lesquelles le Père Preynat a été condamné en mars 2020.

Il sera rappelé que sous la pression judiciaire et médiatique des demandeurs fin décembre 2019, la sortie du livre avait finalement été annulée.

Le cabinet Lorang Avocats est intervenu conjointement aux côtés du cabinet Delsart Avocats pour porter la voix des deux victimes du Père Preynat qui ont désormais pu reprendre leur témoignage et leur histoire douloureuse, face à l'instrumentalisation et à la marchandisation de la peine du fait des agissements du Père Preynat.

Les défenderesses ont été condamnées à payer solidairement 1600 euros d article 700 du Code de procédure civile.

Les demandeurs se prononceront bientôt sur les suites à donner.

Reproduction du dispositif:

"PAR CES MOTIFS  

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,  

Ordonnons la jonction des procédures 19/2367 et 19/2358 et disons qu'elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
Prenons acte de l'intervention volontaire de Monsieur Didier BARDIAU à la procédure principale diligentée par Monsieur Pierre Emmanuel GERMAIN-THILL ;  
Disons que la société TEMPS PRESENT et l'Association LA PAROLE LIBEREE se sont rendues coupables d'un trouble manifestement illicite à l'égard de Monsieur Pierre Emmanuel GERMAIN-THILL et de Monsieur Didier BARDIAU par la reproduction sans autorisation de leurs témoignages dans l'ouvrage "Abusés" ;  
Donnons acte à la société TEMPS PRESENT de ce qu'elle a détruit les exemplaires du livre "Abusés" en sa possession ;  
Disons les demandes maintenues dans les dernières écritures de Monsieur Pierre Emmanuel GERMAIN-THILL et de Monsieur Didier BARDIAU, non fondées ;  

En conséquence,  

Déboutons Monsieur Pierre Emmanuel GERMAIN-THILL et Monsieur Didier BARDIAU pour le surplus de leurs demandes ;    
Condamnons in solidum la société TEMPS PRESENT et l'Association LA PAROLE LIBEREE  à verser à Monsieur Pierre Emmanuel GERMAIN-THILL ainsi qu'à Monsieur Didier BARDIAU, à chacun, la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit au total 1 600 € ;  
Condamnons in solidum la société TEMPS PRESENT et l'Association LA PAROLE LIBEREE aux dépens de l'instance.  

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. "              

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