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Le 04 janvier 2019
Propriété intellectuelle/ conterfaçon/ droit des marques/ Rhum/ distinctivité/ NEW GROVE PLANTATION RUM MAURITIUS ISLAND/ Avocat Lyon/ (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 25 mai 2018 (2016/02511 ; M20180405)

Validité de la marque PLANTATION pour désigner du rhum (TGI Paris, 3e ch., 25 mai 2018)

La marque PLANTATION est distinctive pour désigner du rhum.

Ce terme désigne l’exploitation agricole ou le lieu où la canne à sucre est plantée et récoltée, cet ingrédient étant, directement ou non, à l’origine de la fabrication du rhum. Il est ainsi utilisé de façon courante pour désigner un lieu de production. Ce terme n’est cependant pas descriptif, même si tous les rhums supposent à l’origine l’exploitation d’une plantation de betterave sucrière ou de canne à sucre. Bien que très évocateur, à la fois d’un certain exotisme et du lieu de production agricole, il est néanmoins apte à permettre au consommateur normalement informé d'identifier l’origine commerciale du produit qu’il désigne.

Le signe NEW GROVE PLANTATION RUM MAURITIUS ISLAND ne constitue pas la contrefaçon de la marque PLANTATION.

L’expression « New Grove », telle que positionnée et mise en évidence sur l’étiquette des bouteilles litigieuses, doit être considérée dans sa globalité comme la partie distinctive et dominante de l’ensemble et apparaît au consommateur comme une indication d’origine du produit indépendamment du mot « Plantation ». Si le signe contesté ne jouit pas auprès du public français de la même visibilité que les produits désignés par la marque antérieure, le rhum commercialisé sous le signe New Grove s’est néanmoins également vu attribuer plusieurs prix au cours d’années récentes.

En conséquence, le consommateur normalement attentif et vigilant ne sera pas incité à confondre les produits respectivement désignés par les signes en conflit.

Ref.: COGNAC FERRAND SAS c. GRAYS Inc. Ltd (Ile Maurice)

Source: PIBD propriété industrielle - bulletin documentaire

 

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