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Le 19 avril 2021
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Un consommateur condamné pour dénigrement d’une marque de camping-car sur Facebook (CA Orléans 24 août 2021)

Un consommateur condamné pour dénigrement d’une marque de camping-car sur Facebook (CA Orléans 24 août 2021)

Un consommateur condamné pour dénigrement commercial d’une marque de camping-car sur Facebook : la nécessaire balance entre la liberté d’expression et le dénigrement commercial (Cour d’appel d’Orléans chambre des urgences, arrêt du 24 août 2020).

 

Acte I : En 2017, la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance de référé du 1er juillet 2016 condamnant un consommateur (M. X) de camping-car de la société Rapido pour dénigrement de celle-ci sur les réseaux sociaux.

Ne respectant aucune des obligations du jugement qui lui incombaient, telle que le retrait ou bien encore la fermeture des pages internet, sous astreinte par jour de retard et par infraction constatée, M. X a de nouveau été condamné par une ordonnance de référé à verser à la société les sommes au titre de la liquidation de l’astreinte.

Acte II : M. X n’a pour autant pas tenu compte de sa nouvelle condamnation et a commis en outre d’autres actes attentatoires, suite auxquels ce dernier a été assigné par la société Rapido devant le tribunal de grande instance d’Orléans statuant en référé en octobre 2019.

M. X avait en effet créé une page Facebook, un mois plutôt, intitulée « mourir en camping-car Rapido » dénonçant non seulement des failles dans le système de ventilation de certains véhicules des marques du groupe Rapido et arguant un lien avec la mort tragique d’un enfant en avril 2019.  

Le juge des référés a pour autant estimé qu’au regard de la liberté d’expression et du titre de la page, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser un trouble manifestement illicite. 

Acte III : La société Rapido a dès lors interjeté appel.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 août 2020, a infirmé le jugement en référé et a prononcé la condamnation du consommateur pour dénigrement de la marque.

Les juges du fond estiment qu’une telle expression comme choix d’intitulé constitue un trouble manifestement illicite, de par l’utilisation du mot « mourir » de nature à dissuader la clientèle dans son choix d’acquérir un camping-car de la société Rapido.

Par ailleurs, la Cour d’appel démontre que l’emploi de cette expression d’une telle violence associée au nom « Rapido » de la marque du groupe, utilisé parfois comme adverde « rapidement », « ne peut s’assimiler à une diffamation qui supposerait l’articulation de faits précis » mais constitue néanmoins une injure.  

En outre, les juges du fond limitent le droit à la liberté d’expression, dès lors que M.X ne peut établir, sans qualité de juge, d’enquêteur ou même partie de l’entourage, un quelconque lien de causalité entre le fait divers tragique de la mort d’un enfant et ladite société. La cour d’appel d’Orléans rappelle notamment que l’enquête judiciaire étant encore en cours, la société Rapido bénéficie de la présomption d’innocence.

La cour d’appel d’Orléans condamne ainsi M.X, sous astreinte par jour de retard, « à supprimer l’intégralité des contenus de la page 'Facebook’ dénommée « mourir en camping-car Rapido», du forum « routard.com », et à retirer ou fermer des réseaux sociaux pris dans leur ensemble toutes pages, écrits ou photographies en lien avec le litige l’opposant à la SAS Rapido, en lien avec les problèmes de ventilation dont seraient affectés certains véhicules des marques du Groupe Rapido, comme avec celui du décès d’un enfant survenu en avril 2019, sauf à justifier d’une décision judiciaire définitive statuant dans le sens de ses affirmations ».  

 

O. Violon

Y. Lorang

 

 

 

 

 

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