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Le 25 octobre 2012
Mots clefs : LCEN/ statut éditeur hébergeur/contrefaçon/droit d’auteur/maîtrise du contenu éditorial/stockage/régime de responsabilité applicable/préjudice moral.

REPRODUCTION D’UNE PHOTOGRAPHIE SUR INTERNET SANS L’AUTORISATION DE SON AUTEUR : LA DISTINCTION ENTRE EDITEUR ET HEBERGEUR APPLIQUEE A SITE PARTICIPATIF

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 12 octobre 2012 (Affaire Agoravox) a condamné ce site contributif à indemniser l’auteur d’une photographie qui avait été reproduite sans son consentement pour illustrer un article intitulé “vous souffriez, j’en suis fort aise... et bien crevez maintenant” relatif aux dépenses de santé et écrit par un anonyme.

Après avoir constaté la matérialité de l’infraction par constat d’huissier en 2009 et mis le site en demeure sans succès, l’auteur de la photographie s’est vu contraint d’assigner deux ans après la Fondation Agoravox devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur pour obtenir réparation de ses préjudices.

Considérant que la reproduction de son œuvre sans son autorisation et sans citer son nom portait atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, le photographe sollicitait la condamnation de la Fondation Agoravox, au titre des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur par reproduction et représentation sur le site, à lui verser les sommes de 2.500 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux et de 1.500 euros en réparation des atteintes à ses droits moraux.

La Fondation Agoravox a vainement tenté de bénéficier du statut protecteur d’hébergeur, dont la responsabilité des personnes ne peut être engagée « si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible » (cf. article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite loi « LCEN »).

Elle exposait en l’espèce qu’elle n’était ni rédactrice des articles paraissant sur son site, ceux-ci étant l’œuvre des utilisateurs du service, ni éditeur de ses contenus, précisant que l’ordre de présentation des articles dépendait du vote des lecteurs, le tout sans aucune intervention de sa part.

Au contraire, le photographe contestait le statut d’hébergeur revendiqué par la Fondation Agoravox et tentait de démontrer que celle-ci avait le choix et la maitrise du contenu éditorial, les articles étant sélectionnés par un comité, vérifiés et mis en ligne par une équipe de professionnel.

Ainsi, l’auteur de la photographie pouvait soutenir que « la Fondation Agoravox ne se limite pas à fournir un service technique de stockage des articles émanant de tiers en vue de leur mise en ligne à disposition du public, ce qui la cantonnerait à une fonction d’hébergeur, mais qu’elle procède à des opérations de sélection des articles après un examen détaillé de leur contenu d’une part par des bénévoles, eux-mêmes sélectionnés en fonction de critères fixés par le gérant du site, et d’autre part par des membres de l’équipe du site qui veillent notamment à la légalité des contenus et au respect d’une politique éditoriale. L’objectif et les modalités de cette intervention confèrent dès lors à la Fondation Agoravox la qualité d’éditeur dont la responsabilité relève du droit commun ».

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a par conséquent condamné le site sur le terrain de la contrefaçon de droit d’auteur, à verser 1500 euros pour avoir reproduit la photographie litigieuse sans autorisation et à 1000 euros pour ne pas avoir respecté le droit au nom de l’auteur.

Il sera rappelé que le statut d’hébergeur et d’éditeur n’est toujours pas strictement défini par la loi, le statut d’éditeur étant largement le fruit d’une création prétorienne et bien souvent déduit de l’absence de qualification de celui d’hébergeur.

Heureusement, la jurisprudence a permis de déterminer certains faisceaux d’indices pour définir le statut d’éditeur tels que la maîtrise du contenu éditorial, à savoir la détermination, la création et le choix dans la mise à disposition d’un contenu éditorial, préalablement à sa mise en ligne.

Le rôle de l’hébergeur, quant à lui, est limité à une activité de stockage des contenus des utilisateurs, dans le but de les rendre disponibles au public, raison pour laquelle il obéit à un régime de responsabilité limitée, tant d’un point de vue civil que pénal.

Mots clefs : LCEN/ statut éditeur hébergeur/contrefaçon/droit d’auteur/maîtrise du contenu éditorial/stockage/régime de responsabilité applicable/préjudice moral.

 

 

 

 

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