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Le 09 janvier 2023
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Pensez à soigner votre contrat de développement de solution logicielle

Pensez à soigner votre contrat de développement de solution logicielle

Une société G cliente et la société C, spécialisée les logiciels et applications mobiles sur-mesure, se sont rapprochées en vue de développer une application en ligne dédiée à la gestion d’entreprise.

Suivant contrat la société C s’engageait à réaliser le développement du portail dans les règles de l’art en suivant les recommandations de la société G entre novembre 2015 et juillet 2016 pour un montant forfaitaire de 8 000 euros hors taxes (HT), tandis que la société G s’engageait à confier le développement complet de la suite logiciel de gestion d’entreprise pour une livraison en juillet 2016 et à payer 8 000 euros HT.

Dans ce contexte, la société G a commandé à la société C la fourniture des prestations précises détaillées dans le cahier des charges fournis.
La société G versait un acompte de 3 200 euros HT pour valider la commande.

La livraison devait initialement intervenir en juillet 2016, mais deux mois après cette échéance, la société G informait la société C d’abord qu’il était impératif de terminer l’outil avant la fin du mois d’octobre 2016, avant de mettre fin, le 27 octobre 2016, au contrat.

Puis, la société C reconnaissait n’avoir pu achever l’outil dans les délais prévus, à la suite de quoi les parties mettaient fin au contrat, la société G échouant, cependant, à obtenir amiablement l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, réclamant à ce titre le paiement des sommes versées ‘en pure perte’ dans le cadre du contrat.

À cet égard, si la société C indique, a posteriori, n’avoir pas été mise à même de cerner l’ampleur des besoins et des exigences de la société G, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’était pas en mesure, au regard du cahier des charges initial, non produit, de mettre en oeuvre le projet. 

En l’absence de production de ce cahier des charges, la juridiction a débouté les parties de leurs demandes.

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