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Le 25 août 2017
Mots clés : Propriété intellectuelle / propriété industrielle / droit des marques / déchéance de marque / usage sérieux / perte d’un droit privatif / contentieux/ Yann Lorang Avocat Lyon.

LA NECESSAIRE PREUVE D’UN CARACTERE SERIEUX DE L’USAGE D’UNE MARQUE CONTRE UNE DEMANDE DE DECHEANCE DE DROITS POUR DEFAUT D’EXPLOITATION

TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section 10 mars 2017, n°15/05183

Nouvelle décision pédagogique rendue le 10 mars 2017 par le TGI de Paris face à un cas désormais fréquent en droit de la propriété intellectuelle en matière d’usage et d’exploitation d’une marque déposée : le cas de la déchéance.

En l’espèce, le titulaire de la marque verbale française « Négritude », enregistrée pour des services et produits de classe 18, 25 et 41 (notamment sacs à main, vêtements, chaussures…etc), s’est retrouvé, déchu de ses droits pour défaut d’usage sérieux de sa marque au profit d’un artiste souhaitant intituler son nouvel album « Négritude ».

Si le tribunal déboute promptement les demandes du défendeur titulaire de la marque du fait d’un défaut d’intérêt à agir ou encore sur le caractère insidieux et abusif de cette demande en déchéance de ses droits sur la marque « Négritude », le coeur de la décision repose sur le caractère sérieux ou non de l’usage de la marque litigieuse.

A travers une plume pragmatique reprenant à la lettre l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal prononce de manière péremptoire cette déchéance.

Il rappelle ainsi l’acception de la notion de « caractère sérieux de l’usage » et entérine une formule souvent usitée selon laquelle « Pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à (usage) interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. (Cela) implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. ».

Aucune critique ne peut être émise face à ce jugement apodictique : les ersatz de justificatifs fournis par le titulaire de la marque ne permettaient pas de prouver le caractère sérieux de l’usage de sa marque. En effet, entre captures d’écran de résultats de recherche Google, et Page Facebook, il était impossible de faire un lien entre le titulaire de la marque et ces preuves sibyllines. Finalement, la décision ne fait donc qu’entériner une jurisprudence constante désormais bien établie.

Un conseil : pour éviter tout incident il faut exploiter sa marque dans les cinq ans de son dépôt et le cas échéant, pouvoir justifier solidement de son usage en cas de contentieux !

 

Y. Glaoua

Y. Lorang

 

 

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