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Le 27 juillet 2016
Droit de l' internet/ compétence du juge français/ destination du public/ site internet

Droit de l’internet : la compétence du juge français sur internet est toujours subordonnée à la destination du site au public français

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’adopter, dans son arrêt rendu en date du 12 juillet 2016 (Cass. Crim., 12 juill. 2016, pourvoi n° 15-86645), la position de la chambre commerciale selon laquelle « la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France » (V. en ce sens l’arrêt « Marithé et François Girbaud », Cass. Com., 20 sept. 2011, pourvoi n° 10-16569).

 

Dans les faits d’espèce, deux sœurs de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon avaient fait citer du chef de diffamation publique un individu de nationalité sud-africaine devant un tribunal correctionnel français, du fait de la publication sur internet de deux articles publiés en langue anglaise sur un site internet américain.

 

Tant les juges de première instance que ceux de la Cour d’appel se sont déclarés incompétents pour en connaître, et reprennent l’obiter dictum précédemment énoncé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, à savoir : « la compétence territoriale du tribunal français saisi ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français ».

 

Au cas présent, les juges ont estimé que si les propos avaient bien été diffusés sur internet, les pages du site, quant à elles, « visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays ».

 

Par ailleurs, ces propos ayant été diffusés en langue anglaise sur un site internet américain par une personne non française, les juges ont pu raisonnablement estimer que ceux-ci n’étaient pas destinés au public français, et ce malgré l’accessibilité du site depuis le territoire français.

 

Solution que confirme ici la chambre criminelle de la Cour de cassation en énonçant : « qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ».

 

 

Y. Lorang, Avocat

H. Raizon, Elève-Avocat

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