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Le 09 novembre 2011
THEMES : DROIT DE L’INTERNET, JUGE NATIONAL, JUGE ETRANGER, COMPETENCE, CONTREFACON DE MARQUE, LIEN SUFFISANT, ACCESSIBILITE, LIEU DU DOMMAGE, DESTINATION AU PUBLIC FRANÇAIS.

DROIT DE L’INTERNET : LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS SUR INTERNET EST DESORMAIS SUBORDONNEE A LA DESTINATION DU SITE AU PUBLIC FRANÇAIS

La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com. 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-16569) a rendu un arrêt majeur relatif à la question de la compétence du juge français pour connaître d’une action en contrefaçon de marque sur Internet à l’encontre d’une société de droit étranger.

En effet, les règles de compétences en droit français figurent à l’article 46 du Code de procédure civile, transposé dans le Règlement de Bruxelles I à l’article 5-3, conférant au justiciable une option de compétence en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, savoir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu du fait dommageable.

Toute la difficulté des litiges liés à Internet réside dans le fait de savoir quel est le tribunal du lieu du fait dommageable, en fonction de l’accessibilité au site, de son éventuel impact ou de l’orientation de ce dernier par rapport à la France.

Dans cet arrêt, la société titulaire de la marque française « Marithé et François Girbaud » qui exploite des magasins de vêtements et de chaussures du même nom a fait constater que des annonces proposant à la vente des produits sous cette marque étaient accessibles à la vente sur le site ebay.com et ebay.fr. La société titulaire de la marque a donc assigné en contrefaçon de marque les sociétés Ebay dont celle de droit américain Ebay Inc. devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les juges de la mise en état et de la Cour d’appel ont fait droit aux demandes de la société titulaire de la marque en reconnaissant leur compétence, rejetant l’argument tiré de l’incompétence du juge français soulevé par la société de droit américain Ebay Inc. Les juges ont considéré que le site Internet était accessible depuis la France, ce qui justifiait leur compétence, et qu’il importait peu que les annonces soient rédigées en langue anglaise.

Pourtant, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt de cassation partielle, que le seul critère de l’accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’était pas suffisant pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage. La Cour d’appel aurait dû rechercher si les annonces étaient destinées au public français.

Par cet arrêt, la chambre commerciale vient mettre temporairement un terme à une jurisprudence quelque peu hésitante en la matière, tantôt assise sur le critère de l’accès effectif au site depuis la France, tantôt sur l’impact économique sur le public ou sur le lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits et le dommage allégué.

Les justiciables victimes de contrefaçon de droits d’auteur ou de marques sur Internet devront désormais justifier l’existence d’un contenu destiné au public français pour que les juges français puissent statuer.

Maître Yann LORANG

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