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Le 25 février 2021
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Des supports de formation en prêt-à-porter considérés comme une combinaison d’éléments non-originaux et exclus de la protection au titre du droit d’auteur (TJ Lille, 18 février 2021)

Des supports de formation en prêt-à-porter considérés comme une combinaison d’éléments non-originaux et exclus de la protection au titre du droit d’auteur (TJ Lille, 18 février 2021)

ACTUALITE JUDICIAIRE DU CABINET LORANG AVOCATS : obtention d’un rejet total des prétentions du demandeur à une action en contrefaçon de droit d’auteur (Tribunal Judiciaire de Lille, 18 février 2021).

Une société de formation et conseil en développement personnel a effectué, au profit d’une grande enseigne commercialisant des vêtements de prêt-à-porter, des prestations de formation destinées aux salariés et aux formateurs internes de l’entreprise.

Suite à la rupture des relations commerciales entre les parties, ayant d’ailleurs fait l’objet d’une action devant le tribunal de commerce de Lille, la société de formation a, parallèlement à cette action, assigné l’enseigne de prêt-à-porter en contrefaçon de droits d’auteur, estimant que des supports originaux créés par elle avaient été copiés et exploités par l’enseigne sans son autorisation préalable.

La société de formation a introduit donc auprès du Tribunal judiciaire de Lille une demande principale en protection des droits d’auteur, et sollicité le versement de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial subi, du préjudice moral tiré de la contrefaçon de ses supports ainsi que l’interdiction de leur utilisation par l’enseigne, tout comme une demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale. 

L’enseigne de prêt-à-porter a soutenu que les supports litigieux étaient dépourvus d’originalité et ne sauraient, à ce titre, faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, expliquant que ses propres supports ne constituaient donc pas une contrefaçon de ceux de son ancien prestataire.

Saisi sur le fondement des articles L.111-1 et L.112-1 du Code de propriété intellectuelle, le juge a examiné successivement les différents supports litigieux afin de déterminer s’ils témoignaient d’une originalité caractérisée par l’apport intellectuel et créatif de son auteur.

A ce titre, le juge relève que les supports en cause traduisaient seulement des choix techniques « logiques », « simples » et « classiques », propres à toute formation dans le domaine du prêt-à-porter, et que par conséquent, ils ne traduisent pas un apport intellectuel et créatif permettant  d’établir le caractère original de l’œuvre, condition unique à une protection de droit d’auteur.

La société de formation a ainsi été déboutée de ses demandes en condamnation pour contrefaçon.

Etudiant ensuite la demande subsidiaire visant des faits de concurrence déloyale, le juge a relevé tout d’abord que l’utilisation de la création de la société de formation dans un magazine interne destiné aux salariés de l’enseigne de prêt-à-porter ne constitue pas une faute de concurrence déloyale dès lors que la demanderesse n’a pas su démontrer que le public visé par le catalogue relevait de sa propre clientèle. D’autre part, il a relevé que les contrats régissant auparavant les relations contractuelles entre les parties n’interdisaient aucunement l’utilisation des supports litigieux, non protégés par les droits d’auteur, par l’enseigne de prêt-à-porter. En outre, la demanderesse n’a pas su démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de sa clientèle. 

 

Conclusion: rejet de toutes les demandes et condamnation du demandeur au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700.

C. Sommier

Y. Lorang

 

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