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Le 04 juin 2017
Contrefaçon; internet; constat d'huissier; captures d'écrans; éditeur d'un site; preuve

De l’importance d’identifier l’éditeur d’un site internet et de procéder à un constat d’huissier en lieu et place de captures d’écrans (TGI Paris 2 mars 2017, 1ère ch., 3ème sect.)

Pour échapper à une condamnation alors qu’elle est poursuivie par l’Agence France Presse pour contrefaçon de photographie, une société a établi qu’elle n’était ni l’éditeur, ni l’exploitant du site en cause.

Elle disposait bien de la même dénomination sociale que celle de l’éditeur mais n’exerçait pas sous la même forme juridique (SARL / SA).  L’Agence France Presse a vainement tenté de mettre en exergue les seules coordonnées qui figuraient sur les mentions légales des pages du site, en vain.

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile (CPC), constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Cette action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable (articles 31 et 32 du CPC).

Par ailleurs, les captures d’écran versées au débat dont la valeur probante était contestée établissaient seulement que les photographies dont l’Agence France Presse se prétendait titulaire étaient reproduites sur le site à l’exclusion de toute mention établissant l’identité de l’éditeur dudit site.

L’Agence France Presse n’a pas réussi à produire non plus le whois du site comme l’extrait K bis de la société.

Au vu de l’indigence des pièces mises au débat, l’Agence France Presse, demanderesse, a été déclarée irrecevable et a été condamnée au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

 

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