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Le 24 août 2018

Contrefaçon d'une chorégraphie qualifiée d'originale (CA, Paris 13 Mars 2018)

Après une collaboration de plus de 15 ans, Monsieur Y, chef d’orchestre de variétés et concepteur de spectacles à destination d’organisateurs occasionnels de spectacle, a mis fin en 2006 à sa collaboration avec Madame Z, sa chorégraphe initialement engagée en tant que danseuse.

 

En raison du caractère brutal de la rupture de la collaboration de longue date, Madame Z le 2 Juillet 2007 a saisi le conseil des prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de son contrat en CDI et des indemnités de rupture associées.

 

Par ailleurs, Madame Z exigeait également la cessation de l’usage contrefaisant des chorégraphies mises en scène par elle durant leur collaboration ainsi que le paiement d’une indemnité au titre de l'utilisation de ses chorégraphies et mises en scène pendant sa période d’emploi et en raison de l’usage non autorisé de celles ci après son licenciement.

 

Le conseil des prud’hommes dans son jugement du 13 Mars 2009, a fait droit aux prétentions de Madame Z mais seulement concernant la requalification du contrat de travail en CDI et le paiement des indemnités de rupture.

 

Sur la question de la contrefaçon des chorégraphies, le conseil des prud’hommes s’est logiquement déclaré incompétent et a désigné le tribunal de Paris.

 

L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que sont considérées comme des oeuvres de l’esprit « les oeuvres chorégraphiques dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ».

 

L’article L113-1 du même code ajoute que « la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée ».

 

En l’espèce, la défense avançait le défaut de la qualité d’auteur de Madame Z au motif qu’il s’agissait d’œuvres collectives. Toutefois, il était précisé au sein des brochures des différents spectacles que les chorégraphies et mises en scènes avaient été réalisées spécialement par Madame Z. Ainsi le motif selon lequel celle ci n’aurait pas qualité à agir en contrefaçon de ces droits d’auteurs n’a pas été retenu par la cour.

 

Néanmoins, bien que ces chorégraphies aient été divulguées sous le nom de Madame Z, il lui appartient d’en prouver le caractère original afin de bénéficier de la protection du droit d’auteur.

 

Sur l’originalité :

 

L’enjeu était ici d’apporter la preuve de l’empreinte de la personnalité de l’auteur concernant des chorégraphies qui pour la plupart avaient trait à des musiques connues pour lesquelles des modes ou des danses populaires étaient liées à celles ci.

 

A cet égard, la cour a attesté de l’originalité de certaines des chorégraphies pour lesquelles elle relève une véritable empreinte de la personnalité de son auteur au travers notamment « des apports stylistiques nouveaux à partir de formes esthétiques anciennes, renouvelées et relogées par un savant mélange de figures académiques et d’inventions nouvelles venant les prolonger »

 

Toutefois, concernant les chorégraphies élaborées sur les musiques telles que « Eye of the tiger» issue des films « Rocky » ou encore celle en lien avec les films comme « West side story », « Certains l’aime chaud », la cour a relevé un défaut d’originalité.

 

En effet, celles-ci se trouvaient « marquées par des emprunts à des scènes de films ou chorégraphies antérieures connues, entrées dans la culture populaire et musicale présentant un lien étroit avec les musiques sur lesquelles elles sont réalisées ».

 

Sur la contrefaçon :

 

Bien que la partie adverse soutenait être propriétaire desdites œuvres, Monsieur Y les ayant acquises au travers du cachet payé à Madame Z en tant que danseuse et chorégraphe durant leur collaboration, la cour relève que la rémunération des prestations de danseuse-chorégraphe doit être rigoureusement distinguée de celle liée à la production intellectuelle réalisée au titre du droit d’auteur.

 

De plus, la décision de la cour d’appel du 17 Novembre 2011 ayant requalifiée la relation de travail en CDI, il apparait que le paiement d’une indemnité aux fins de l’exploitation des œuvres de Madame Z reviennent bel et bien à Monsieur Y et non aux organisateurs de spectacles.

 

En définitive, la cour vient ici réaffirmer l’impérativité d’une cession écrite des droits d’auteur imposée par l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle, laquelle ne peut aucunement être automatique du fait de l’acceptation d’une rémunération pour des prestations physiques sans aucun rapport avec la création d’œuvres de l’esprit.

 

Marie Poncin

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