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Le 08 octobre 2013
Contrefaçon/ oeuvre seconde/ protection/ divulgation/ ressemblances

Contrefaçon d’un roman : c’est au contrefacteur de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre et non à l’auteur de prouver que son contrefacteur en a pris connaissance…

Arrêt n° 1085 du 2 octobre 2013 (12-25.941) - Cour de cassation - Première chambre civile -

M. X indiquait être l’auteur d’un roman et soutenait que plusieurs épisodes d’une série télévisée diffusée sur la chaîne France 3, en reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux.

Il a engagé une action en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte à son honneur à l’encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et des sociétés productrices de la série litigieuse.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, estimant que le demandeur à la contrefaçon devait établir que l’auteur de l’œuvre seconde avait, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d’avoir eu connaissance de l’œuvre première, en a conclu que M. X ne rapportait pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il était l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion.

Ce raisonnement a été purement et simplement écarté par la Cour de cassation au visa des articles L 111-1, L 111-2 et L 122-4 du CPI (code de la propriété intellectuelle).

La Cour de Cassation rappelle dans son moyen unique que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, que la contrefaçon de cette œuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

C’est donc au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre et non à l’auteur de prouver que le prétendu contrefacteur a pu y accéder, concluant ainsi que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

La Cour d’appel de Lyon statuera sur renvoi prochainement.

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