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Le 17 mai 2018
Annulation de dessin et modèle / nouveauté/ Avocat Lyon/ Crocs/ Propriété intellectuelle/ Lorang Avocats

Annulation du dessin et modèle de Crocs pour défaut de nouveauté (TUE, aff. Crocs, Inc./EUIPO, 14 mars 2018)

Dans un arrêt du TUE du 14 mars 2018, le titulaire du dessin et modèle communautaire du célèbre sabot CROCS a perdu son titre de propriété industrielle sur le modèle emblématique de la marque.

Initialement déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) le 22 novembre 2004 par la société Western Brand LLC, le célèbre dessin et modèle a été enregistré le 8 février 2005 juste avant d’être transféré à la société Crocs le 3 novembre de la même année.

Toutefois, ce n’est qu’en 2013, soit 8 ans après l’enregistrement qu’une demande en nullité dudit dessin est introduite auprès de l’Office par la société française Gifi Diffusion qui argue un défaut de nouveauté. Le dessin aurait en effet été divulgué au public avant le 28 mai 2003, c’est à dire antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée (à savoir la date de l’introduction d’une demande de brevet américain).

L’EUIPO dans une décision rendue le 6 juin 2016 se prononce en faveur de la requérante française et prononce la nullité dudit dessin.

Crocs introduit alors un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) qui par un arrêt en date du 14 mars 2018 confirme la décision de l’Office et rejette ledit recours.

Rappelons tout d’abord les conditions de validité essentielles du dessin et modèle que sont la nouveauté et le caractère individuel (appelé « caractère propre » en droit français) figurant à l’article 4, 1° du Règlement n’°6/2002 du 12 décembre 2001, transposé à l’article L511-2 du Code la propriété intellectuelle.

Ainsi, le défaut de l’un de ces caractères fait courir un risque de nullité au titre octroyé, ce qui était le cas en l’espèce. En effet, la nouveauté est reconnue à un dessin dès lors qu’il n’a jamais été divulgué au public (article 5, 1° du Règlement). La divulgation quant à elle est décrite à l’article 7 du Règlement et comprend toute publication, exposition, utilisation dans le commerce ou par toute autre manière du dessin en question. Une exception peut toutefois être soulevée si le titulaire parvient à démontrer que les faits dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté́.

En l’espèce, trois types de divulgation (déjà démontrés par l’EUIPO) ont été retenus par le TUE pour confirmer la nullité du dessin pour défaut de nouveauté. Une première concernait le site internet même de Crocs où figurait publiquement depuis novembre 2002 le modèle litigieux. Une seconde était constatée à l’occasion du salon nautique de Fort Lauderdale, réunissant un bon nombre de professionnels de la chaussure, s’étant déroulé en Floride courant novembre 2002 et dont la marque s’était vanté du succès sur son site notamment. Enfin, une divulgation par la mise en vente des sabots en ligne via divers distributeurs avait en sus été démontrée dès juillet 2002.

Crocs, qui n’a contesté aucune de ces trois divulgations, n’a pas été en mesure de démontrer que ces faits ne pouvaient être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union et n’a par conséquent pu bénéficier de l’exception préalablement énoncée par le Règlement. 

La société Crocs avançait le fait que son site internet n’était pas disponible à partir des moteurs de recherche et qu’il ait été impossible que des spécialistes du milieu en ait eu connaissance au sein de l’Union, les seules personnes informées étant ses partenaires en provenance de Floride et du Colorado.

Une fois encore, il paraît nécessaire de rappeler qu’en matière de propriété industrielle la nouveauté revêt un caractère absolu. De fait, si tant est que Crocs ait pu rapporter la preuve de la non connaissance du dessin litigieux par les spécialistes européens du secteur, cette preuve n’aurait pas fait pas obstacle à la divulgation préalablement effectuée par internet (qui inclue inéluctablement une divulgation mondiale) et surtout aux deux autres types de divulgation soulevés qui n’ont pas ailleurs trouvé aucune justification de la part de la société requérante.

Les textes sont clairs sur ce point : la divulgation fait perdre le caractère de nouveauté, en conséquence le dessin doit être annulé.

C’est donc sans surprise que le TUE a rejeté le recours et confirmé la décision d’annulation prononcée par l’EUIPO.

Si cet arrêt marque la fin de la protection du célèbre sabot, Crocs peut toutefois se féliciter d’avoir pu bénéficier pendant 8 années consécutives d’un monopole de protection en vertu d’un titre qui, à défaut d’être exempt de vices, a su servir ses intérêts commerciaux.

L.LEVEQUE

Y.LORANG

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