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Le 10 janvier 2023
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ACTUALITES DU CABINET EN DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

ACTUALITES DU CABINET EN DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

(CA COLMAR 14 SEPTEMBRE 2022)

Procès perdu en 1ère instance devant le TJ STRASBOURG et gagné en appel.

Le titulaire d’une marque doit justifier d’une exploitation sérieuse pour chacun des produits ou services concernés au sein de son titre de propriété industrielle.

A défaut, il s’expose à perdre les droits sur sa marque en subissant une procédure en déchéance comme en l'espèce.

S’agissant de la preuve de l’usage sérieux, celui-ci ne peut être démontré par la probabilité ou la présomption, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché considéré.

En outre, l’exploitation de la marque doit être appréciée selon des critères qualitatifs et non quantitatifs.

En l’espèce, les pièces produites aux débats par l’intimée ne montrent un usage, ni qualitatif, ni quantitatif, de sa marque pour une activité relative aux produits de la classe 05 et des services en classes 35 et 41.

L’article L714-5 du Code de la Propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En l'espèce, la Cour:

- prononce la déchéance de la marque française semi-figurative n°4165961 déposée le 18 Mars 2015 et enregistrée le 10 Juillet 2015, en classe 5, 35 et 41 de la société D,
 
- déboute la societe D de l’intégralité de ses prétentions,
 
- condamne la société D à verser à la société DYNAMIZ PHARMA la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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