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Le 29 mai 2018
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Action en concurrence déloyale et protection du savoir-faire : une alternative à l’action en contrefaçon en matière de logiciel (Cass., 1ère civ., 3 mai 2018, n°16-26531)

 

Le savoir-faire ne constitue hélas pas encore un actif incorporel éligible au titre de la protection conférée par le Code de la propriété intellectuelle. Face à la difficulté d’application des droits d’auteur en matière de logiciel, le fondement de la concurrence déloyale peut toutefois constituer une alternative efficace à l’action en contrefaçon et venir combler un manque d’originalité.

La voie classique de la contrefaçon

L’affaire oppose la société 3DSoft, laquelle a créé et réalisé un logiciel de gestion des services après-ventes automobile, et la société Toyota France. Par la suite, la société Toyota France a mis au point un logiciel similaire par ingénierie inverse, à partir du logiciel conçu par 3DSoft.

Cette dernière a alors assigné devant le TGI de Paris la société Toyota en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.

La voie classique de la contrefaçon n’a cependant pas pu aboutir : si l’expertise avait effectivement relevé une ergonomie de surface semblable, il est généralement admis que les interfaces graphiques sont exclues de la protection au titre des droits d’auteur.

Le cas n’est pas isolé : de nombreux concepteurs de programmes d’ordinateur se trouvent confrontés à l’impossibilité d’établir l’originalité de leur logiciel, et donc à faire valoir leurs droits d’auteur dans le cadre d’une action en contrefaçon.

L’appropriation du savoir-faire comme moyen de protection des logiciels

C’est donc au moyen d’une habile action en concurrence déloyale que la société 3DSoft a pu faire condamner la société Toyota France à lui verser 125 000€ de dommages et intérêts, en réparation des actes de parasitisme commis et de l’appropriation de savoir-faire caractérisée.

Contrairement à l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale relève du droit commun (article 1240 du Code civil) : elle peut donc concerner toute forme de savoir-faire, peu importe sa matérialisation, son inventivité ou originalité, dès lors qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité sont rapportés. Autre intérêt, éviter d’inciter l’adversaire à invoquer en défense la nullité ou la déchéance de son propre titre, surtout si celui-ci ne répond pas au critère de l’originalité imposée par le Code.

Un point d’ombre toutefois, l’octroi de dommages et intérêts sur le terrain de la concurrence déloyale couvre rarement l’intégralité du dommage, mais tend à réparer partiellement l’atteinte aux droits portant sur le logiciel via un fondement différent. Sont notamment exclus la perte de chance et le préjudice moral résultant des actes de parasitisme.


A. Verholleman

Y. Lorang

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