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Le 01 mars 2018
Propriété intellectuelle/ Titres et couvertures de magazines/ originalité/ droit d'auteur/ contrefaçon/ concurrence déloyale/ Tribunal de grande instance de Paris/ Cour d'appel/ condamnation/ Avocat Lyon/ Lorang Avocats

Absence de protection des couvertures de magazines par le droit d’auteur mais sanction d’une reprise de couvertures par la concurrence déloyale malgré l’existence d’un « fond commun de la presse économique ou de la presse féminine » (CA PARIS 20 FÉVRIER 2

Considérant que le magazine Entreprendre avait publié nouveau magazine reprenant, dans ses trois premiers numéros, les thèmes et la couverture de la revue Capital Dossier Spécial, propriété du groupe Prisma Media, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 22 septembre 2016, déclaré la société Prisma Media irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, dit que par la publication du n°1 de la revue Femme Magazine et des n° 1 à 3 du magazine Economie Magazine Numéro Spécial, la société Entreprendre a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Prisma Media.

En l’absence d’originalité de la maquette du magazine Capital, le délit de contrefaçon de droits d’auteur a été exclu. Il sera rappelé que l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

L’originalité de la maquette a été exclue en raison de la reprise d’un bandeau en haut de la page, en lettres minuscules, la première lettre étant en majuscule, d’une couleur vive, avec une mention à droite du titre, un bloc central contenant une illustration et l’intitulé des rubriques traités.

Par ailleurs, les thèmes traités par le titre de presse consistaient en des expressions du langage courant relevant du « fond commun de la presse économique ou de la presse féminine ».

Par conséquent, la structure de la maquette, les codes couleurs et les sujets de rubrique revendiqués n’ont pas été considérés comme originaux.

En revanche, la reprise par la société Entreprendre des thématiques, titres et formules, parfois au mot près, et d’agencements présentés sur les unes des magazines de la société Prisma Media, de manière systématique, sans bourse délier, a été considérée comme constitutive d’une faute indemnisable sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

La solution du Tribunal de grande instance de Paris a été confirmée par la Cour, tout en précisant que l'originalité est une condition de fond (et non de recevabilité de l'action en contrefaçon), la société Prisma Media ayant été initialement déclarée irrecevable en son action en contrefaçon.

 

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