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Le 11 avril 2019
Marque/ Contrefaçon/ propriété intellectuelle/ Burberry/ Violeta/ élément dominant/ impression d'ensemble/ Avocat Lyon Propriété intellectuelle

"Violetta" sur fond à carreaux ne contrefait pas la marque Burberry (CA Paris - 29 janvier 2019, RG 16/20819)

Une société sous l’enseigne E. Leclerc s’est associée à une société espagnole spécialisée dans la fabrication d’accessoires de mode pour enfants, en vue de commercialiser une gamme de produits « Violetta », du nom d’un personnage Disney. Cette gamme est constituée par plusieurs types de produits tels que des sacs à dos et des trousses, qui comportent au recto une représentation du personnage de Disney sur un fond à carreaux, que l’on retrouve au verso et sur les faces latérales des produits.
 
Ce motif se compose d’une association de trois lignes horizontales foncées de couleur prune qui se croisent avec trois autres lignes verticales foncées de même teinte, superposées avec deux autres lignes rouges verticales et horizontales qui se croisent, la couleur blanche étant présente aux intersections de ces lignes, le tout sur fond rose.
 
La société Burberry Ltd a estimé qu’il s’agissait là d’une contrefaçon de sa marque de l’Union Européenne protégeant son carreau désormais célèbre. Elle a donc assigné les deux sociétés, sans succès puisqu’aussi bien le Tribunal que la Cour d’appel ont rejeté ses demandes en matière de contrefaçon.
 
Pour rappel, le titulaire d’une marque peut faire interdire l’usage d’un signe semblable à sa marque lorsque les similarités entre les deux signes sont de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et que le signe litigieux est utilisé à titre de marque et dans la vie des affaires.
 
La demanderesse affirmait notamment que la contrefaçon de marque s’apprécie par la ressemblance entre les deux signes, et non par les différences. Elle invoquait à ce titre une impression d’ensemble très similaire de sa marque et du signe, de nature à laisser penser que Burberry a collaboré à la production des articles argués de contrefaçon.
 
La Cour n’a pas contredit cette argumentation. Mais après avoir relevé les différences entre les signes, elle rappelle toutefois que, pour que la contrefaçon soit caractérisée, une marque complexe ne peut être considérée comme semblable à une autre marque identique à l’un de ses composants, que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produit par la marque complexe.
 
Or en l’espèce, l’élément dominant dans l’impression d’ensemble des produits argués de contrefaçon ne semble pas être le motif à carreaux en arrière plan, mais bien le personnage «Violetta » mis en avant au premier plan, que le consommateur gardera en mémoire. La Cour en conclut donc que la marque protégeant le « Carreau Burberry » n’est pas contrefaite.

Irina Riera

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