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Le 20 août 2019
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point...d'avis sur Google My Business »

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point...d'avis sur Google My Business »

A défaut de faire la preuve que des commentaires sur un prestataire publiés sur Google My business sont faux ces derniers relèvent de la liberté d’expression de leur auteur.

(Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8 - Arrêt du 22 mars 2019 N° RG 18/17204)

 

Google offre la possibilité aux internautes de donner leur avis sur un professionnel, à travers un commentaire et une notation (de 1 à 5), avis hébergés et diffusés dans un espace contributif réservé à cet effet sous chaque fiche descriptive.

 

Tout professionnel peut également adhérer gratuitement au service Google My Business (GMB) qui lui permet de valider et le cas échéant d’enrichir et des modifier certains éléments de la fiche Entreprise, de consulter des données statistiques sur sa fiche des notifications de nouveaux avis.

 

Au cas d’espèce, un chirurgien esthétique référencé sur Google My Business a tenté de faire supprimer 3 avis négatifs le concernant en saisissant les juridictions d’une demande de suppression des avis en question.

 

Aux termes de son assignation, il explique que les avis litigieux sont «faux», comme n’émanant pas de ses clients, ou «dénigrants» et qu’ils lui causent un «réel préjudice de réputation».

 

Le juge des référés, saisi sur le fondement du droit commun du dénigrement et sur les dispositions de l’article 1240 du code civil (et non pas du droit de la presse de la loi de 1881), a débouté le chirurgien de ses demandes.

 

La Cour a ici considéré que les commentaires publiés n’ont nullement le caractère du dénigrement et relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus (pour les deux premiers) et d’un commentaire extérieur (pour le troisième).

 

Et de conclure qu’en cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste.

 

Il s’en déduit que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisé et que la décision de rejet prise par le premier juge doit être confirmée.

 

Appel de l’ordonnance de référé du 29 juin 2018 du Président du TGI de Paris–RG n° 18/51423

 

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