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Le 07 décembre 2016
Offres publiques de rachat d’actions/ Droit des sociétés/ opération juridique/ Lorang Avocats Lyon

De l'intérêt des offres publiques de rachat d’actions (OPRA)

Les offres publiques de rachat d’actions

Objectifs d’une OPRA :

Traditionnellement, une offre publique de rachat d’actions peut être mise en place pour quatre raisons :

1.     La première  est qu’une OPRA permet de réduire le capital flottant de la société, et par conséquent, le risque d’une OPA hostile. Il permet donc à la société d’augmenter le contrôle de son capital.

2.     La deuxième raison est d’ordre actionnarial : en réduisant le nombre d’actions disponible sur un marché réglementé, le bénéfice par actions (BPA) augmente mécaniquement.

3.     l’OPRA peut également  être utilisée en vue d’attribuer des actions aux salariés (AGA, option d’achats d’achat d’actions… etc)

4.     Enfin, elle peut être mise en place en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes.

Procédure et conditions de mise en œuvre :

L’article L.225-207 du Code de commerce dispose que « l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon les cas, à acheter un nombre déterminée d’actions en vue de les annuler. »

A l’inverse, une société peut procéder à un rachat de ses propres actions sans être tenue de les racheter par la suite si ledit rachat est réalisé en vue d’attribuer des actions aux salariés ou d’améliorer la gestion financière des fonds propres.

Par ailleurs, l’article L.225-210 alinéa 1 du Code de commerce impose à la société ne pas posséder plus de 10% de ses propres actions.

En outre, le rapport du conseil d’administration ou du directoire autorisant le rachat doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

Ø  Le nombre d’actions objet du rachat

Ø  Le cours moyen des actions

Ø  Le niveau des frais de négociation

Enfin, le programme de rachat doit être autorisé par l’AMF suit à la diffusion par la société d’un « descriptif du programme » qui, en application de l’article 241-2 I du règlement général, doit comprendre les informations suivantes :

« 1. La date de l’assemblée générale des actionnaires ayant autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l’autoriser.

2. La répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêté à la date la plus proche possible de la publication du descriptif du programme et, lorsque l’émetteur utilise des produis dérivés, les positions ouvertes présentées conformément au tableau figurant dans l’instruction de l’AMF.

3. Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement européen du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l’AMF.

4. La part maximal du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l’émetteur se propose d’acquérir ainsi que le prix maximal de rachat.

5. La durée du programme de rachat. »

A noter que la durée du programme ne peut excéder 18 mois.

 

Y. Lorang

M. Napoly

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Avocat à Lyon, Maître Yann Lorang conseille de nombreux clients venant de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Écully, Oullins, Saint-Fons, Bron, Pierre-Bénite, Francheville, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-Génis-Laval, Rilieux-la-Pape, Décines-Charpieu et d’ailleurs.