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Le 18 août 2016
Avocat Lyon/ propriété industrielle/ Infractions douanières/ contrefaçon/ retenue en douane de marchandises contrefaisantes/ procédure/ destruction de marchandises/

Contrefaçon et droit douanier: les infractions douanières et la retenue en douane de marchandises contrefaisantes

 

En marge des poursuites exercées par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle à son encontre, il n’est pas rare que le contrefacteur présumé soit également et parallèlement poursuivi par l’Administration des douanes.

 

Rappel rapide sur les infractions douanières (I) et la retenue en douane de marchandises contrefaisantes (II).

 

I-              Les infractions douanières

Les articles L. 716-9, a), L. 716-10 (droit des marques), L. 613-3 (droit des brevets), L.513-4 (droit des dessins et modèles), L. 335-2 et L. 335-4 (droit de la propriété littéraire et artistique) du Code de la propriété intellectuelle prohibent l’importation et l’exportation de marchandises contrefaisantes.

Ce faisant, ces marchandises sont donc considérées comme étant des marchandises prohibées au sens de l’article 38 § 1 du Code des douanes.

Dès lors, à défaut de production d’un justificatif valable attestant de la régularité de la situation des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté européenne (art. 215 du Code des douanes), la marchandise contrefaisante sera réputée avoir été importée en contrebande (art. 419 du Code des douanes).

Dans ce cas, les agents des douanes constateront par procès-verbal l’infraction douanière, saisiront la marchandise (art. 215 bis du Code des douanes) et poursuivront les infractions ainsi commises.

 

A-    La poursuite des infractions douanières

S'agissant des poursuites des infractions douanières, deux voies s’offrent à l’Administration des douanes :

1-    les poursuites par la voie transactionnelle (art. 350 du Code des douanes), 

L’article 350 du Code des douanes permet à l’Administration des douanes de transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière :

-       soit avant qu’une action en justice ne soit engagée,

-       soit avec l’accord des autorités judiciaires compétentes lorsque des poursuites judiciaires ont été engagées, mais sans qu’aucun jugement définitif ne soit intervenu.

Il est à préciser, toutefois, que l’accord du Parquet sera requis avant toute transaction, la contrefaçon étant une infraction mixte (délit douanier et délit de droit commun).

Cela étant, la transaction aura pour effet d’éviter qu’une action en justice ne soit engagée à l’encontre de la personne poursuivie, et par conséquent éteindra tout droit de poursuite.

La plupart du temps les modalités de la transaction consisteront en l’abandon des marchandises saisies, assortie d’une amende.

 

2-    Les poursuites par la voie judiciaire

 

Trois possibilités s’offrent, en la matière, à l’Administration des douanes :

a)    La remise à Parquet

Cette procédure sera suivie par les agents des douanes en cas de flagrant délit.

Le contrevenant sera alors interpellé, déféré devant le Parquet, puis comparaîtra immédiatement devant le juge correctionnel.

 

b)   La citation directe

Cette procédure consiste pour l’Administration des douanes à délivrer au contrevenant une citation à comparaître à l’audience à une date déterminée devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugé.

 

c)    L’acte introductif d’instance fiscale

Par cet acte, l’Administration des douanes saisit le Parquet en vue de l’ouverture d’une enquête.

Si le Parquet fait droit à cette demande, une information judiciaire sera ouverte.

A son terme, le tribunal correctionnel sera saisi par le magistrat instructeur par une ordonnance de renvoi, et le prévenu sera tenu de comparaître à l’audience.

 

B-    Les sanctions douanières

L’article 414 du Code des douanes prévoit que toute importation / exportation de marchandises prohibées contrefaisantes est passible :

-       d’une peine d’emprisonnement de 3 ans (portée à 10 ans si les faits ont été commis en bande organisée) ;

-       de la confiscation des marchandises ;

-       d’une amende comprise entre 1 à 2 fois la valeur des marchandises (portée à 10 fois la valeur des marchandises si les faits ont été commis en bande organisée).

 

 

II-            La retenue en douane de marchandises contrefaisantes

 

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle soucieux d’éviter toute importation de marchandises contrefaisantes, dispose de la faculté de présenter une demande d’intervention auprès des services douaniers pour que ceux-ci procèdent à une mesure de retenue desdites marchandises (A).

Parallèlement, l’Administration douanière peut, en dehors de toute demande, procéder à cette retenue (B).

 

A-    La retenue en douane à la demande du titulaire ou ayant-droit des droits de propriété intellectuelle

Selon la procédure instituée par les articles 17 et 23 du Règlement (UE) n°608/2013 du Parlement et du Conseil du 12 juin 2013, l’Administration des douanes peut, après avoir fait droit à la demande d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle, procéder à la retenue de marchandises suspectées de contrefaçon.

Ce faisant, les agents douaniers établiront un procès-verbal mentionnant la quantité des marchandises, leur nature, les informations relatives au déclarant, transporteur, détenteur et/ou au propriétaire des marchandises, lequel sera notifié au détenteur/déclarant dans un délai d’un jour ouvrable, ainsi qu’au demandeur.

La notification au déclarant/détenteur mentionnera également les informations relatives à la destruction automatique des marchandises à l’issue d’un délai de 10 jours ouvrables (3 jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables) à compter de la mesure et à défaut de réponse de sa part.

Quant au demandeur/titulaire des droits de propriété intellectuelle, ce dernier dispose du même délai de 10 jours prorogeable (sauf pour les denrées périssables) pour inspecter les marchandises et engager des poursuites à l’encontre du détenteur.

 

B-    La retenue en douane ex officio

La procédure de retenue douanière ex officio, instituée par l’article 18 du Règlement (UE) n°608/2013 du Parlement et du Conseil du 12 juin 2013, permet à l’administration douanière de retenir d’office des marchandises qu’elle soupçonne être des marchandises contrefaisantes (à l’exclusion des denrées périssables).

Dans cette hypothèse, la douane notifie au titulaire des droits de propriété intellectuelle et à l’importateur/détenteur des marchandises la mesure de retenue dans un délai d’un jour ouvrable.

Si aucun titulaire n’est identifié pendant ce délai, il sera mis fin à la mesure de retenue.

A compter de cette notification, le titulaire des droits de propriété intellectuelle dispose de 4 jours ouvrables pour présenter une demande nationale de retenue. A défaut, il  sera mis fin à la mesure de retenue et les marchandises restituées.

En revanche, si pendant ce délai le titulaire des droits de propriété intellectuelle dépose ladite demande, la procédure suivie sera identique à celle évoquée au point A) ci-dessus.

 

Y. Lorang

H. Raizon

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